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Cour constitutionnelle : La requête de Delly Sesanga jugée irrecevable

Cour constitutionnelle

Juges de la cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle de la RDC siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, a tenu vendredi 12 mars 2021, une audience publique au cours de laquelle trente-deux causes ont été appelées et jugées. 

Delly Sesanga

Trente-deux causes ont été traités dont quatre ont suivi la procédure normale, tandis que vingt-huit autres causes ont été examinées suivant la procédure de filtrage qui permet d’écarter du cours normal les requêtes dont les objets ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou celles qui sont simplement irrecevables. 

Pour le cours normal : 

Dans la première cause enrôlée sous R.Const. 0036/37/TSR, à la diligence de Monsieur Sesanga  Hipung Dja Kaseng Delly, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable la requête tendant à obtenir l’inconstitutionnalité de la décision du ministère provincial des finances, économie, industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat de la ville province de Kinshasa publiée par le communiqué officiel du 08 avril 2014 instituant le prélèvement de la taxe statistique à l’embarquement international à compter du 08 mai 2014. 

La seconde cause, sous le R.Const 677, la Cour constitutionnelle a déclaré fondée la requête de Monsieur Mokako Mopila Serge en inconstitutionnalité de la résolution n° 001/AP/MGL/SEPTEMBRE/2017 adoptée par l’Assemblée provinciale de la Mongala en vue de la réintégration de certains députés provinciaux ayant accepté des fonctions incompatibles. Modulant les effets de son arrêt, la Cour a cependant précisé que les effets de la déclaration de l’inconstitutionnalité de l’acte attaqué sont limités à la seule législature au cours de laquelle ledit acte a été adopté. 

Quant à la troisième cause, sous R.Const. 1447, la Cour constitutionnelle a jugé recevable mais non fondée la requête de Monsieur Ngbundu  Malengo Crispin, gouverneur de la province de la Mongala, qui a sollicité l’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption par l’Assemblée provinciale de la Mongala d’une motion de défiance ayant conduit à sa déchéance en date du 18 décembre 2018. 

Dans la quatrième cause enrôlée sous le numéro R.Const. 1491, la Cour constitutionnelle a jugé recevable mais non fondée l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur Pelo Ngungi Théophile, dans la cause pendante au tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu sous RP 14.116. Par conséquent, la Cour a ordonné la poursuite de la procédure judiciaire devant le juge de fond. 

L’incompétence de la Cour en procédure de filtrage

Les causes enrôlées sous les numéros R.Const 0034/316/TSR, 347, 394, 670, 691, 794/340, 695, 805, 823, 914, 1043, 1061, 1071, 1086, 1094, 1105, 1162, 1174, 1277, 1298, 1303, 1342, 1390, 1427, 1432, 1460, 1475 et R. Const 1487 ont été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage. 

La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour connaître de l’examen des treize causes enrôlées sous les numéros 0034/316/TSR, 347, 394, 794/340, 823, 914, 1061, 1071, 1086, 1162, 1298, 1427 et R.Const. 1487. 

Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité manifeste des requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes enrôlées sous les numéros R.Const. 670, 691, 695, 805, 1043, 1094, 1105, 1174, 1277, 1303, 1342, 1342, 1390, 1432, 1460 et R.Const. 1475. 

Tous les Juges membres de la Cour, ont siégé à cette audience publique, à savoir Monsieur Funga Molima Mwata Évariste-Prince, président ad intérim, Messieurs Wasenda  N’Songo Corneille, Mavungu  Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wiipa Bondjali François, Mongulu T’Apangane  Polycarpe, Kalubi Dibwa Dieudonné, Madame Kalume  Asengo Cheusi  Alphonsine, ainsi que Monsieur Kamuleta  Badibanga Dieudonné. Lire Cour constitutionnelle : Le président a.i. décline l’affectation des magistrats de siègeaussi :

Le ministère public a été représenté par l’avocate générale Masiala Kaza Marie-Claire. 

Le siège du greffier audiencier était occupé par Madame Ngalula Tshingoma Viviane. 

Gel Boumbe 

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