Cour constitutionnelle

Siégeant en matière de constitutionnalité et d’interprétation, la Cour constitutionnelle, présidée par son président a.i. Funga Molima Mwata Evariste-Prince, a appelé à son audience publique du vendredi 29 janvier 2021, 54 causes dont 4 sont de cours normal et 50 sont jugés comme filtrage.

Requêtes à cours normal

Dans ce premier point dit de cours normal, deux requêtes sont recevables et fondées, dont l’une est d’exception non fondée et l’autre est jugée irrecevable.

S’agissant de deux requêtes fondées, dont la première est celle de Mr Joseph Stéphane Mukumadi,  Gouverneur du Sankuru. Dans R.Const. 1240 de Monsieur Joseph Staphane Mukumadi,  en inconstitutionnalité de la résolution nº 002/50/AP/SANK/2019 du 28 décembre 2019 portant mise en accusation pour outrage à l’Ensemblée provinciale du Sankuru,  les élus provinciaux l’ont accusé, à la Cour de cassation du refus de présenter son programme à l’Assemblée provinciale.

Le Gouverneur J.M. Mukumadi a saisi, à son tour,  la Cour constitutionnelle qui, après examen, a déclaré sa requête recevable et fondée et la décision de la Cour de cassation reste nul et de nul effet.La même décision de la Cour constitutionnelle s’applique aussi sur R.Const 1256, requête de Monsieur Louis-Marie Walle Lufungula en inconstitutionnalité de la résolution de l’Assemblée provinciale de la Tshopo du 25 juin 2020 relative au vote de la motion de censure contre le Gouverneur.

Donc, la requête de Walle Lufungula est recevable et fondée par la Haute Cour qui déclaré celle de la Cour de cassation, nul et de nul effet.

Pour R.Const 790, il est frappé par l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la République démocratique du Congo dans la cause sous RPP 1477, pendante devant la Cour suprême de justice. Donc pour la Cour constitutionnelle, c’est une exception non fondée.

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Quand à R.Const 1206/1279, qui est une requête en rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 21 février 2020 dans la cause sous R.Const 876/899. Il est donc réputé irrecevable.

Causes dites de filtrage

Dans cette catégorie, la Cour constitutionnelle en a classé 50. Dans ce lot des causes de filtrage, la Haute Cour s’est prononcée sur son incompétence dans 33 causes et son incompétence partielle dans 2 autres.

La haute Cour s’est aussi prononcée sur l’irrecevabilité de l’exception dans 15 causes et l’irrecevabilité de la requête dans 4 autres. Enfin, la R.Const 1190 a connu un désistement de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Mlle Mbelu Kalonji et Mr Esdras Kalonji dans la cause sous RP 0992/RMP 0989/YUK. Pendante devant le tribunal de paix de Kipushi.

Les juges au grand complet ont siégé à cette audience : Monsieur Funga Molima Mwata Evariste-Prince, président ad interim, Messieurs Wasenda Nsongo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilomba Mitumba Norbert, Bokona Wiipa Bondjali François, Mungulu Tapangane Polycarpe, Kaluba Dibwe Dieudonné.

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